C-26, r. 285 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
10. Lorsqu’un travailleur social est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si ce travailleur social avait convenu d’une garde provisoire dont copie est transmise au secrétaire dans le même délai.
Si le travailleur social n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
D. 779-93, a. 10.